La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1999 | FRANCE | N°97-20768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-20768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région parisienne, les explications de Mme X..., autorisée par M. le président en vertu de l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1997), que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), l'a assignée pour faire déclarer illicites des augmentations de loyers, illégal le bail proposé en juillet 1987 et obtenir le remboursement de frais de gardiennage et la remise d'un contrat de bail en remplacement de celui non écrit de 1981 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner la CIRP à lui remettre un exemplaire des baux ayant lié les parties, alors, selon le moyen, "qu'il appartient aux juges de trancher le litige qui leur est soumis en application des règles de droit applicables ; qu'en se bornant à ordonner la remise d'un exemplaire des contrats de bail ayant lié les parties", sans se prononcer sur la nature et la durée des baux successifs en cause conformément aux dispositions légales ou contractuelles qui leur étaient applicables et dont dépendait, par ailleurs, la détermination du loyer successivement exigible, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Mais attendu que la décision de la cour d'appel qui, ayant retenu qu'il convenait d'accueillir la demande, a ordonné la remise par la CIRP d'un exemplaire des contrats ayant lié les parties, ne faisant pas grief à Mme X..., le moyen est irrecevable de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la CIRP un arriéré de loyers, l'arrêt, adoptant les conclusions de l'expert, retient que le nouveau contrat de location proposé par la bailleresse s'appliquant de plein droit à partir du 1er mai 1987, en application de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, le loyer sera fixé à une certaine somme d'après la surface corrigée du logement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux d'amélioration, incombant au bailleur, étaient justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la CIRP un arriéré de loyers, l'arrêt retient, par adoption des conclusions de l'expert, que la locataire a donné son accord pour le renouvellement du bail à partir du 15 février 1981, avec un loyer de 367 francs par mois, étant précisé que ce loyer évoluera suivant l'indexation figurant dans le bail actuel ; qu'au 1er octobre 1981, le loyer exigible était de 399 francs par mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que la clause de révision n'ayant pas joué en raison de l'insuffisance de variation de l'indice, le loyer était alors de 367 francs par mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à faire déclarer illégal le contrat de location proposé en juillet 1987 par la bailleresse et condamné Mme X... à payer à la CIRP la somme de 1 641,91 francs, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Compagnie immobilière de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie immobilière de la région parisienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20768
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Proposition d'un nouveau loyer - Justification des travaux - Recherche nécessaire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L353-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-20768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award