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21/07/1999 | FRANCE | N°97-20307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-20307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert C...,

2 / Mme Rolande A..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de Mme X...
Y..., épouse B..., demeurant 15, place des Douves, 44190 Clisson,

2 / de M. Gilbert D...,

3 / de Mme Michelle Z..., épouse Pineau,

demeurant ensemble 28, rue du Collège, 49230 Montigne-

sur-Moine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert C...,

2 / Mme Rolande A..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de Mme X...
Y..., épouse B..., demeurant 15, place des Douves, 44190 Clisson,

2 / de M. Gilbert D...,

3 / de Mme Michelle Z..., épouse Pineau,

demeurant ensemble 28, rue du Collège, 49230 Montigne-sur-Moine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux D... avaient exploité dans les lieux des activités annexes de blanchisserie, laverie et couture, à l'insu de Mme B..., bailleresse, tenue au fait de la situation en décembre 1992 seulement, son silence ne pouvant être interprété comme un agrément, qu'ils avaient aussi manqué à leur obligation d'entretien dès 1992, que la résiliation du bail découlait de ce qu'ils n'avaient pas modifié leur mode d'exploitation du commerce ni effectué de remise en état des lieux dans le mois de la délivrance du commandement et que les époux C..., qui avaient peu entretenu les locaux et cédé leur fonds sans garantir l'accord de la bailleresse pour l'exercice des nouvelles activités, devaient satisfaire à la demande de garantie formée par les cessionnaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que les époux C... n'ayant pas invoqué l'exception d'inexécution devant la cour d'appel, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20307
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-20307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20307
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