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21/07/1999 | FRANCE | N°97-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-11597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Marie-Hélène X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... Cauderan,

3 / M. Gérard F..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 mars 1994 et 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de Mme A..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de M. Christian E..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe Y...,

4 / de Mme Claudine E...,

épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. François D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Marie-Hélène X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... Cauderan,

3 / M. Gérard F..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 mars 1994 et 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de Mme A..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de M. Christian E..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe Y...,

4 / de Mme Claudine E..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. François D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z... et de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme B..., de Me Hemery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la servitude conventionnelle objet du litige datait de 1961 et que l'assignation initiale remontait à 1988, la cour d'appel qui, sans se contredire, a retenu, à bon droit, que la servitude n'était pas éteinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux Z... et M. F... n'ayant pas évoqué, dans leurs conclusions, l'obligation de démolir un garage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans l'acte de 1961, les consorts B..., vendeurs, s'engageaient à éteindre la servitude constituée sur le bien vendu aux époux E..., du jour où serait réalisé l'un des accès qu'ils avaient l'intention de créer depuis le chemin départemental 312, soit à travers la propriété Arbeletsche, soit par aménagement de l'ancien chemin communal traversant la propriété et ayant constaté qu'aucun de ces accès n'avait été créé, la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de la cause et l'intention des parties, en a déduit que les vendeurs ne s'étaient pas obligés à cette création et que cette stipulation ne pouvait justifier la prétention des époux Z... et de M. F... de voir déplacer l'assiette de la servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que, hormis les grands sapins plantés avant la création de la servitude, c'était les époux Z... qui étaient à l'origine des plantations ne respectant pas la limite de huit mètres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la servitude objet du litige était mentionnée dans l'acte des époux Z... et en ayant déduit que, de ce fait, ces derniers ne pouvaient ignorer cette servitude qui, au surplus, les empêchait d'implanter un portail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir, par son arrêt du 9 mars 1994, que si le notaire avait commis une erreur dans l'orientation de la parcelle, les époux Z..., qui n'avaient pas respecté la limite de huit mètres, avaient une responsabilité qui leur était propre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'architecte E... qui avait établi le dossier destiné à l'obtention de permis de construire de l'immeuble Delors vendu aux époux Z..., avait dressé un plan matérialisant l'état des dissensions des parties concernant le déplacement de l'assiette de la servitude mais qu'aucun accord n'était intervenu et que l'édification de l'immeuble avait respecté l'assiette initiale de la servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que, de fait, toutes les parties étaient parfaitement au courant de l'existence de la servitude objet du litige qui avait été notée dans l'acte des époux Z... et que ces derniers ne pouvaient ignorer, du fait même de la mention qui était à l'acte, l'existence de cette servitude qui, au surplus, les empêchait d'implanter un portail, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux C...
Z... et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z... et M. F... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs et à M. D... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11597
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre) 1994-03-09, 1996-11-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-11597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11597
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