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21/07/1999 | FRANCE | N°96-22734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 96-22734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sprinks assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / l'association Institut Curie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de l'association Immobilière des amis de l'adoration, dont le siège est ...,

2 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,

3 / de la société Soco

tec, dont le siège est ...,

4 / de la société Solétanche, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sprinks assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / l'association Institut Curie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de l'association Immobilière des amis de l'adoration, dont le siège est ...,

2 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,

3 / de la société Socotec, dont le siège est ...,

4 / de la société Solétanche, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances et de l'association Institut Curie, de Me Choucroy, avocat de la société Solétanche, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Immobilière des amis de l'adoration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que l'association Institut Curie, maître de l'ouvrage assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que l'association Immobilière des amis de l'adoration, invoquant des troubles de voisinage, a assigné en réparation l'association Institut Curie qui a appelé en garantie les constructeurs ;

Attendu que la société Sprinks assurance et l'association Institut Curie font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie alors, selon le moyen, "d'une part, que les constructeurs d'un ouvrage, gardiens de celui-ci pendant les travaux, sont responsables de plein droit en cette qualité des dommages causés par des travaux à un immeuble voisin si bien qu'en déclarant qu'aucune présomption de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ne pesait sur les constructeurs, de sorte que l'Institut Curie devait démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle de ces derniers pour obtenir leur condamnation en raison de dommages causés par les travaux à un immeuble voisin, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, que le maître de l'ouvrage, condamné à réparer les dommages causés par des travaux à un immeuble voisin, peut exercer une action récursoire contre les constructeurs en leur qualité de gardiens du chantier si bien qu'en décidant que l'Institut Curie, condamné à réparer les dommages causés à un immeuble voisin, ne pouvait exercer une action récursoire contre les constructeurs pris en leur qualité de gardiens du chantier, la cour d'appel a derechef violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil" ;

Mais attendu que l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage étant contractuellement liés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne pesait sur l'entrepreneur aucune présomption de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Sprinks assurance et l'association Institut Curie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Sprinks assurance et l'association Institut Curie à payer à la société Bouygues la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22734
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Trouble de voisinage - Action en Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur - Existence d'une présomption de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à la charge de l'entrepreneur (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°96-22734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22734
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