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21/07/1999 | FRANCE | N°96-22630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 96-22630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Melchior Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit de M. José X... demeurant anciennement ..., et chez Mme X... Emmanuelle, ..., décédé le 24 avril 1997, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

1 / Mme Mathilde Z... veuve X..., domiciliée ...,

2 / M. Rosendo X..., domicilié HLM Puig, escalier L., appartement n° 56, 66

000 Perpignan,

3 / Manuel X..., domicilié ...,

4 / Mme Manuela X..., domiciliée ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Melchior Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit de M. José X... demeurant anciennement ..., et chez Mme X... Emmanuelle, ..., décédé le 24 avril 1997, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

1 / Mme Mathilde Z... veuve X..., domiciliée ...,

2 / M. Rosendo X..., domicilié HLM Puig, escalier L., appartement n° 56, 66000 Perpignan,

3 / Manuel X..., domicilié ...,

4 / Mme Manuela X..., domiciliée ...,

5 / M. Francisco X..., domicilié, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996), que M. X... alléguant avoir exécuté des travaux pour M. Y... a assigné ce dernier en paiement de ses prestations ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas la matérialité des travaux et qu'au vu de la facture intitulée "prestation rendue à M. Y..." extrêmement détaillée tant au niveau des travaux accomplis que de leur coût unitaire et du nombre d'heures, il convient de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 117 510,30 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22630
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation - Exécution de travaux - Constatation d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit - Nécessité.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°96-22630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22630
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