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21/07/1999 | FRANCE | N°96-21848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 96-21848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît A..., demeurant lieudit Les Bordes, 21690 Boux-sous-Salmaise,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jannick Y...,

2 / de Mme Martine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 21690 Salmaise,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,

4 / de M. François X..., d

emeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît A..., demeurant lieudit Les Bordes, 21690 Boux-sous-Salmaise,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jannick Y...,

2 / de Mme Martine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 21690 Salmaise,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,

4 / de M. François X..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M.Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... n'ayant pas soutenu que les époux Y... ne remplissaient pas les conditions d'exploitation prévues par l'article L. 412-5 du Code rural pour bénéficier du droit de préemption, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu quayant relevé que la notification adressée par acte d'huissier de justice aux preneurs n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural comme ne comportant pas d'information sur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente et qu'il ressortait de cette notification qu'une vente définitive avait été dénoncée aux preneurs, M. A... se prévalant de sa qualité d'acquéreur pour leur donner congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le non-exercice du droit de préemption était imputable aux preneurs, a pu décider que la demande en nullité de la vente était fondée en application de l'article L. 412-12-3 du Code rural, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu du refus que les preneurs avaient opposé aux propositions de vente qui leur avait été faites, de leur allouer des dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21848
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Notification non conforme aux dispositions de l'article L412-8 du code rural.


Références :

Code rural L412-8, L412-12-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°96-21848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21848
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