AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Divin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996, n° 96.000.11, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société Marne et Champagne, dont le siège est ...,
2 / de M. François Y..., demeurant ...,
3 / de la société Château des Tours, société civile d'exploitation agricole,
4 / de la société Château Château Haut-Brignon, société civile d'exploitation agricole,
5 / de la société Le Couvent, société civile d'exploitation agricole,
ayant toutes leur siège Château du Moulin à Vent, Néac, 33500 Libourne,
6 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut-Brignon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Divin, de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Divin demande la cassation de l'arrêt (Bordeaux, 3 mai 1996) qui l'a déclarée irrecevable, en sa tierce opposition à l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, par la cour d'appel de Bordeaux qui a prononcé la résiliation des baux à ferme consentis par la société Marne et Champagne aux sociétés civiles d'exploitation agricole Château Haut Brignon, Château des Tours et Château Le Couvent et condamné les sociétés preneuses au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt du 29 novembre 1995 a été cassé par décision de ce jour ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 3 mai 1996 (n° 96.000.11) par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.