AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Château Château des Tours, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est 33570 Lussac,
2 / la société Château Le Couvent, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est 33330 Saint-Emilion,
3 / la société Château Haut-Brignon, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,
4 / M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996, n° 96.000.471, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1 / de la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des trois sociétés civiles d'exploitation agricole Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Château des Tours, Château Le Couvent, Château Haut Brignon et de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés civiles d'exploitation agricole Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon demandent la cassation de l'arrêt (Bordeaux, 3 mai 1996 n° 96.471) qui a rejeté leur recours en révision contre l'arrêt rendu le 29 novembre 1995 qui a prononcé la résiliation des baux à ferme consentis à ces sociétés par la société Marne et Champagne et les a condamnées au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt du 29 novembre 1995 a été cassé par décision de ce jour ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 3 mai 1996, n° 96.000.471, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Marne et Champagne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.