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20/07/1999 | FRANCE | N°98-11789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-11789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires "SDC" du ... d'Asnières, 92000 Clichy, agissant en la personne de son syndic, le Cabinet Craunot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Cabinet Jean Biennait, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires "SDC" du ... d'Asnières, 92000 Clichy, agissant en la personne de son syndic, le Cabinet Craunot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Cabinet Jean Biennait, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... d'Asnières à Clichy, de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Jean Biennait, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997) que le Cabinet Jean Biennait, dont le mandat de syndic n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 février 1994, a assigné le nouveau syndic, le Cabinet Colleville en paiement d'avances consenties au syndicat au cours de l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que pour condamner le syndicat, l'arrêt retient que le Cabinet Biennait établit suffisamment l'existence des paiements effectués pour le compte du syndicat par celle d'un solde "copropriétaires débiteurs" et qu'il n'est pas allégué que pour la période antérieure à l'approbation des comptes, il subsiste des créances impayées à l'encontre du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le Cabinet Biennait démontrait avoir effectivement payé, sur ses propres fonds, les dettes du syndicat avant l'expiration de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cabinet Jean Biennait aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11789
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-11789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11789
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