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20/07/1999 | FRANCE | N°98-11234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-11234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Z...,

2 / Mme Annie Z...,

demeurant ensemble La Grée, 44480 Donges,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Eric Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les dem

andeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Z...,

2 / Mme Annie Z...,

demeurant ensemble La Grée, 44480 Donges,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Eric Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1997), que les époux Z... ont chargé M. Y..., entrepreneur, depuis lors en redressement judiciaire, de travaux d'édification d'une véranda ;

qu'après exécution, M. Y... a obtenu, à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux, à laquelle des époux Z..., faisant état de l'existence de travaux supplémentaires non autorisés et de préjudices liés à la mauvaise exécution de l'ouvrage, ont fait opposition ;

Attendu que, pour condamner les époux Z... à payer à M. Y... le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la réalisation de ces travaux n'est pas contestée et que les maîtres de l'ouvrage n'apportent aucun élément tangible de contestation quant à la consistance des matériaux mis en place, ayant produit des surfaces supplémentaires, qui sont le résultat d'une modification par rapport aux travaux initialement demandés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les maîtres de l'ouvrage avaient donné leur accord préalable à la réalisation de ces travaux, ou leur agrément non équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 10 000 francs le montant de la réparation du préjudice subi par les époux Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la responsabilité contractuelle de M. Y... est engagée, les époux Z... ayant dû faire appel, en raison de malfaçons dans les travaux réalisés, à un autre professionnel pour les terminer, mais qu'elle est atténuée par le fait que l'entrepreneur est intervenu à la demande des maîtres de l'ouvrage sans avoir de plan définitif de la véranda ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et M. X..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11234
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Travaux supplémentaires - Paiement - Condition - Accord préalable du maître de l'ouvrage ou agrément non équivoque après leur exécution - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-11234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11234
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