La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°98-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-11215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y..., demeurant chez Mme X..., 44, galerie Vivienne, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y..., demeurant chez Mme X..., 44, galerie Vivienne, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui avait acquis de la société Petit Lutèce plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, contestait le montant des sommes qui lui étaient réclamées par le syndicat pour les charges dues à compter de son acquisition et se contentait d'alléguer que des erreurs affectaient les sommes dues par son vendeur, la cour d'appel, qui a examiné les comptes de copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les comptes généraux avaient été approuvés par l'assemblée générale, que cette dernière n'avait pas été contestée, et que M. Y... ne démontrait pas l'existence des erreurs alléguées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11215
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-11215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award