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20/07/1999 | FRANCE | N°98-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-11136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lancette brèche aux loups, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le président du tribunal d'instance de Paris 12e et rectifiée le 17 novembre 1997, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... aux Loups, 75012 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lancette brèche aux loups, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le président du tribunal d'instance de Paris 12e et rectifiée le 17 novembre 1997, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... aux Loups, 75012 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lancette brèche aux loups, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Lancette brèche aux loups, vendeur en l'état futur d'achèvement, qui n'avait effectué de reprise des désordres que le 13 juin 1997, avait fait preuve d'un manque de diligence certain dans la réalisation de travaux dont elle avait constaté la mauvaise exécution depuis six mois, les évacuations ayant fait l'objet de réserves, le 20 janvier 1997, et exactement retenu que cette société devait seule assurer la charge de ces réparations à l'égard de Mme X..., acquéreur du bien, le juge des référés, qui n'était pas tenu d'examiner les correspondances adressées par la débitrice de l'obligation à un éventuel garant, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancette brèche aux loups aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lancette brèche aux loups à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lancette brèche aux loups ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11136
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal d'instance de Paris 12e et rectifiée le 17 novembre 1997 1997-10-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-11136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11136
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