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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Gauthier Zurcher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
r>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Gauthier Zurcher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à un copropriétaire une certaine somme au titre d'un trop perçu sur sa quote-part des travaux de ravalement décidés par l'assemblée générale du 4 juin 1991, l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997) retient qu'en l'absence des éléments et pièces notamment comptables soumis à l'examen des assemblées postérieures, pour approuver en toute connaissance de cause les comptes et la gestion du syndic, la portée des décisions quant à l'approbation des comptes de travaux ne peut être utilement appréciée, qu'il résulte même du procès-verbal d'une de ces assemblées qu'une discussion s'est instaurée sur le solde du montant de la quote-part due par ce copropriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les décisions adoptées lors de ces assemblées générales n'étaient pas définitives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10893
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10893
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