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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des coproprietaires du ..., prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet de Koubé, société anonyme, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des coproprietaires du ..., prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet de Koubé, société anonyme, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des coproprietaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 18 octobre 1995 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1994 et déclarant irrecevable la demande portant sur l'annulation de celle du 18 mai 1994 se trouvait frappé d'appel, la cour d'appel, dont l'arrêt est antérieur à celui statuant sur ces assemblées générales, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant, à bon droit, que la désignation du cabinet Koubé en qualité de syndic de l'immeuble s'imposait à tous les copropriétaires tant que la nullité des assemblées générales contestées n'avait pas été prononcée et que l'action en recouvrement de charges engagée le 22 décembre 1994 par le syndicat, représenté par son syndic, était régulière et valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Syndicat des coproprietaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10870
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10870
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