La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°98-10605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestion et copropriété immobilières "GESI", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Berges de la Marne, ... et Camille Thomoux à Neuilly-sur-Marne, pris en la personne de son syndic le cabinet Galbrez, dont le siège est ...,

2 / de l

a société Sadec, dont le siège est ...,

3 / de la société BSTI, dont le siège est ...,

4 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestion et copropriété immobilières "GESI", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Berges de la Marne, ... et Camille Thomoux à Neuilly-sur-Marne, pris en la personne de son syndic le cabinet Galbrez, dont le siège est ...,

2 / de la société Sadec, dont le siège est ...,

3 / de la société BSTI, dont le siège est ...,

4 / de la société Sadec et compagnie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gestion et copropriété immobilières "GESI", de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Berges de la Marne, de Me Ricard, avocat de la société Sadec, de la société BSTI et de la société Sadec et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les créances des sociétés Sadec-SA - et BSTI résultaient de l'approbation par l'assemblée générale du 14 juin 1984 de la société anonyme coopérative de construction des Berges de la Marne (SACC) du rapport du commissaire aux comptes, et que le syndicat des copropriétaires, venant après dissolution de la SACC aux droits de cette dernière, avait accepté la reprise de son actif et de son passif au cours de son assemblée générale du 30 juin 1986, la cour d'appel, qui a condamné le syndicat à payer une certaine somme à la société Sadec et une autre somme à la société BSTI avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1988, a tiré les conséquences légales de ses constatations en condamnant la société GESI à garantir le syndicat du montant des intérêts sur ces deux sommes dès lors qu'elle avait constaté que la société GESI, liquidatrice de la SACC, avait été mise en demeure le 8 février 1988 de payer aux sociétés Sadec et BSTI les sommes dont elles étaient créancières, et que sa carence constituait une faute dans l'accomplissement de sa mission, ayant pour effet de faire supporter par le syndicat les intérêts de retard résultant de ce défaut de paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestion et copropriété immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestion et copropriété immobilières à payer aux sociétés Sadec, Sadec et compagnie et BSTI, ensemble, la somme de 9 000 francs et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Berges de la Marne la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10605
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award