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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Lew, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Gestion bâtiment et patrimoine, dont le siège est ...,

2 / de Mme Yvette X..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Lew, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Gestion bâtiment et patrimoine, dont le siège est ...,

2 / de Mme Yvette X..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 13 janvier 1998 contre une décision notifiée à partie le 12 novembre 1997 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10419
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10419
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