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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 406, square du Dragon, 91000 Evry,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Evry Point IV, dont le siège est 405-407-409, square du Dragon, 91000 Evry, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Michel Mignonnat, dont le siège est ..., prise elle-même en la personne de ses représentant

s légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 406, square du Dragon, 91000 Evry,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Evry Point IV, dont le siège est 405-407-409, square du Dragon, 91000 Evry, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Michel Mignonnat, dont le siège est ..., prise elle-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Evry Point IV, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 21 août 1997, M. X... a formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 97-18.705 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 1997 ;

Attendu que M. X... s'est à nouveau pourvu contre le même arrêt par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 13 janvier 1998 ; que ce second pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le n° 98-10.418 est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10418
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (audience solennelle), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10418
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