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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André, Benoît X...,

2 / Mme Monique B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Hervé Z..., domicilié 37, place du Breuil, 43000 Le Puy,

2 / de Mme Suzette Y..., prise en sa qualité d

'associée de la SCI Les Bastides, domiciliée ... Le Puy,

3 / de M. Jean-Paul A..., pris en sa qualité d'associé d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André, Benoît X...,

2 / Mme Monique B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Hervé Z..., domicilié 37, place du Breuil, 43000 Le Puy,

2 / de Mme Suzette Y..., prise en sa qualité d'associée de la SCI Les Bastides, domiciliée ... Le Puy,

3 / de M. Jean-Paul A..., pris en sa qualité d'associé de la SCI Les Bastides, domicilié 12, place du Breuil, 43000 Le Puy,

4 / de M. Gilbert C..., demeurant ...,

5 / de Mme Odette D..., demeurant ...,

6 / de M. Jean-Alain E..., pris en sa qualité de mandataire de la SCI Les Bastides, domicilié 5, cours Victor Hugo, 43000 Le Puy,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier La Varde, avocat de Mme Y... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la modification du règlement de copropriété avait été décidée par une assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 1987 et que M. A... et Mme Y... étaient seulement associés de la société civile immobilière Les Bastides, copropriétaire de l'immeuble "résidence Les Hameaux ensoleillés", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a condamné M. Z... à des dommages-intérêts envers M. X..., a retenu, à bon droit, que la société civile immobilière Les Hameaux de Jalavoux ayant eu connaissance de la clause restrictive introduite dans le règlement de copropriété par l'assemblée générale du 26 novembre 1997, l'omission du notaire de l'informer de l'existence de celle-ci ne saurait leur porter préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Jalavoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10367
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10367
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