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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Acacias, société civile immobilière, dont le siège social est 1, rue du lotissement Les Acacias, 83500 la Seyne-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Acacias, société civile immobilière, dont le siège social est 1, rue du lotissement Les Acacias, 83500 la Seyne-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Acacias, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les travaux, ayant fait l'objet d'une convention verbale, avaient été réalisés sur une période suffisamment longue pour affirmer que la somme réglée par la cliente ne pouvait correspondre à un règlement définitif puisque postérieurement à ce règlement l'artisan X... en avait poursuivi l'exécution et que la réfection complète de l'installation électrique de ce collectif incluant la fourniture des appareils de chauffage n'apparaissait pas excessive au prix réclamé par l'artisan, la cour d'appel a pu en déduire, sans se fonder sur un motif dubitatif et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la somme versée ne pouvant être qu'un acompte à valoir sur la rémunération définitive de M. X..., la créance de celui-ci était fondée en son principe et en son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Acacias aux dépens ;

Condamne la SCI Les Acacias à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10273
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10273
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