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20/07/1999 | FRANCE | N°98-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 98-10223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" , sis Site La Durance, 13127 Vitrolles, représenté par son syndic, le Cabinet Uffi, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la Société vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), dont le siège est Hôtel de Ville, 13127 Vitrolles,

2 / de la société Co

las, dont le siège est ...,

3 / de la société Atelier phocéa architecture et urbanisme, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" , sis Site La Durance, 13127 Vitrolles, représenté par son syndic, le Cabinet Uffi, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la Société vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), dont le siège est Hôtel de Ville, 13127 Vitrolles,

2 / de la société Colas, dont le siège est ...,

3 / de la société Atelier phocéa architecture et urbanisme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Les Ormeaux", de Me Choucroy, avocat de la Société vitrollaise d'économie mixte, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 1986 s'était bornée à mandater le syndic pour intervenir en parties communes et à l'autoriser à agir pour arrêter les délais de la garantie décennale, que celle du 20 octobre 1986 s'était limitée à faire le point sur les réponses à adresser à l'expert judiciaire, et que celle du 3 novembre 1987 faisait seulement état d'un compte-rendu de l'instance en cours, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en l'absence d'énoncé ou de description des désordres, l'expression "garantie décennale" était trop imprécise pour désigner un désordre précis, en a exactement déduit que le syndic n'avait pas été valablement autorisé à agir en justice au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" à payer à la société Colas la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Ormeaux" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10223
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Description précise des désordres reprochés - Nécessité.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°98-10223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10223
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