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20/07/1999 | FRANCE | N°97-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 97-21637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salsa - Société alsacienne d'alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la SCI des Arcades, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de la SCI Riedwaedel, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

3 /

du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., pris en la personne de son administrateur provisoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salsa - Société alsacienne d'alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la SCI des Arcades, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de la SCI Riedwaedel, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., pris en la personne de son administrateur provisoire, la société Segesca, société anonyme, dont le siège social est ...,

4 / de la SCI du Midi, société civile immobilière, dont le siège social est 9, boulevard du président Edwards, 67000 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Salsa, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI des Arcades, de la SCI Riedwaedel et du syndicat des copropriétaires de la Résidence ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel qui retient exactement que la société Salsa ne pouvait engager valablement son action à l'encontre du syndicat par la mise en cause d'un tiers qui n'avait aucune qualité et d'une partie seulement des copropriétaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Salsa à payer à la SCI des Arcades, à la SCI Riedwaedel, et au syndicat des copropriétaires de la résidence ..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21637
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°97-21637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21637
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