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20/07/1999 | FRANCE | N°97-20981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 97-20981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Le Saint-Jean, Montclar, 04140 Seyne-les-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse assurance mutuelle du bâtiment de Strasbourg, Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de la société VPI anciennement Solor, dont le siège est ... 34,38081 L'Isle-d'Abeau Cedex,

3 / du

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare, dont le siège est ...,

4 / de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Le Saint-Jean, Montclar, 04140 Seyne-les-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse assurance mutuelle du bâtiment de Strasbourg, Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de la société VPI anciennement Solor, dont le siège est ... 34,38081 L'Isle-d'Abeau Cedex,

3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare, dont le siège est ...,

4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

5 / de M. Georges X..., demeurant Le Prieuré Saint-Roch, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare à Brignoles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jean X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse assurance mutuelle du bâtiment de Strasbourg, Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, la société VPI anciennement Solor, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et M. Georges X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1996), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare à Brignoles, qui avait chargé M. X... de travaux de ravalement, l'a assigné en réparation de désordres ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le produit utilisé pour les travaux convenus n'étant pas un produit d'étanchéité, il en résulte que la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas fondée sur l'article 1792 du Code civil, mais est de nature contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter l'application de la garantie légale des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Lazare à payer à M. Jean X... la somme de 2 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20981
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Domaine d'application - Constatation de l'utilisation d'un produit ne présentant pas les caractéristiques convenables pour les travaux convenus - Responsabilité retenue sur fondement contractuel - Motivation insuffisante.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°97-20981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20981
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