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20/07/1999 | FRANCE | N°96-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 96-13513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e), représenté par son syndic, la Société de gestion et de transactions (SOGETRA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant 4, rue JE Voisembert, 92130 Issy-les-Moulineaux,

2 / de la Mutuelle des archite

ctes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e), représenté par son syndic, la Société de gestion et de transactions (SOGETRA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant 4, rue JE Voisembert, 92130 Issy-les-Moulineaux,

2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e), de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si l'architecte ne contestait pas avoir commis une faute de conception, à l'origine des troubles subis par les époux X..., il n'était pas établi que la seconde faute pouvant lui être reprochée avait joué un rôle dans la prolongation de leur préjudice imputable au syndicat, qui, en raison du litige qui l'opposait aux époux X..., avait empêché, pendant plus de trois ans, la réalisation des travaux qui auraient pu mettre fin à ce préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e) à payer à M. Y... et à la compagnie La Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19e) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13513
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°96-13513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13513
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