La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°95-12681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 95-12681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Galotam France, dont le siège est ...,

2 / M. Paul Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,

3 / M. Charles Z..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Galotam France,

4 / M. Patrice X..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Galotam France,

en cassat

ion d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Galotam France, dont le siège est ...,

2 / M. Paul Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,

3 / M. Charles Z..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Galotam France,

4 / M. Patrice X..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Galotam France,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Pyramides Bail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Galotam France, de M. Y..., et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pyramides Bail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 8 mars 1994 ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 1996, le moyen, en ce qu'il sollicite l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 1995 de la cour d'appel de Reims, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 8 mars 1994, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Galotam France, M. Y... et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12681
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°95-12681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award