La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°94-70108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 94-70108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josette Z..., demeurant Boucherie-charcuterie, Le Bourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

2 / M. François Z...,

3 / Mme Z...,

demeurant tous deux Lachat, 74250 Viuz-en-Sallaz,

4 / Mme Christiane Z..., demeurant Bar PMU, Le Bourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

5 / Mme Léonce X..., veuve F..., demeurant ...,

6 / Mme Fernande Y..., Demeurant ...,

7 / M. Clément X..., demeurant ...,

8 / M. André A...,

demeurant ...,

9 / Mme Marie H..., demeurant ...,

10 / M. Philippe E..., demeurant ...,

11 / M. Gabriel C..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josette Z..., demeurant Boucherie-charcuterie, Le Bourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

2 / M. François Z...,

3 / Mme Z...,

demeurant tous deux Lachat, 74250 Viuz-en-Sallaz,

4 / Mme Christiane Z..., demeurant Bar PMU, Le Bourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

5 / Mme Léonce X..., veuve F..., demeurant ...,

6 / Mme Fernande Y..., Demeurant ...,

7 / M. Clément X..., demeurant ...,

8 / M. André A..., demeurant ...,

9 / Mme Marie H..., demeurant ...,

10 / M. Philippe E..., demeurant ...,

11 / M. Gabriel C..., demeurant ...,

12 / M. Pierre G..., demeurant chez ...,

13 / Mme Anne-Marie D..., épouse B..., demeurant "Les Fontaines", 74250 Viuz-en-Sallaz,

14 / Mlle Olga D..., demeurant ...,

15 / Mlle Irène D..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à ce titre à la mairie, 74250 Viuz-en-Sallaz,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, en date du 22 décembre 1992, prononçant l'expropriation de terrains appartenant à M. G... et à onze autres propriétaires au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile en date de ce jour, l'ordonnance d'expropriation rectificative, en date du 12 novembre 1993, se trouve annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Constate l'ANNULATION de l'ordonnance d'expropriation rectificative rendue le 12 novembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy ;

Condamne la Commune de Viuz-en-Sallaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Viuz-en-Sallaz à payer à Mme Josette Z..., aux époux François Z..., à Mme Christiane Z..., à Mme X..., veuve F..., à Mme Fernande Y..., à M. X..., à M. A..., à Mme H..., à M. E..., à M. I..., à M. G..., à Mme D..., épouse B..., à Mlle Olga D... et à Mlle Irène D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70108
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, 12 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°94-70108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.70108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award