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20/07/1999 | FRANCE | N°93-70112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 93-70112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Pagnod-Rossiaux, demeurant Chez les Brochets, 74250 Viuz-en-Sallaz,

2 / M. Clément Cheneval-Pallud, demeurant Bucquigny, 74250 Viuz-en-Sallaz,

3 / M. André Gavard, demeurant Faubourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

4 / Mme Marie Personnier, demeurant 6, Impasse des Merlettes, 74100 Vetraz-Monthoux,

5 / Mme A. Marie Hocquinet, épouse Gavard-Colenny, demeurant Les Fontaines, 74250 Bogève,

6 / Mme Irène H

ocquinet, demeurant La Lechère, 74250 Viuz-en-Sallaz,

7 / Mme Olga Hocquinet, demeurant La Lechère, 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Pagnod-Rossiaux, demeurant Chez les Brochets, 74250 Viuz-en-Sallaz,

2 / M. Clément Cheneval-Pallud, demeurant Bucquigny, 74250 Viuz-en-Sallaz,

3 / M. André Gavard, demeurant Faubourg, 74250 Viuz-en-Sallaz,

4 / Mme Marie Personnier, demeurant 6, Impasse des Merlettes, 74100 Vetraz-Monthoux,

5 / Mme A. Marie Hocquinet, épouse Gavard-Colenny, demeurant Les Fontaines, 74250 Bogève,

6 / Mme Irène Hocquinet, demeurant La Lechère, 74250 Viuz-en-Sallaz,

7 / Mme Olga Hocquinet, demeurant La Lechère, 74250 Viuz-en-Sallaz,

8 / M. Philippe Le Bervet, demeurant Villa Biot, 74250 Viuz-en-Sallaz,

9 / M. Gabriel Gavard-Pivet, demeurant "Chez Brochet", 74250 Viuz-en-Sallaz,

10 / M. François Duchosal-Binaz,

11 / Mme Duchosal-Binaz, demeurant tous deux Lachat, 74250 Viuz-en-Sallaz,

12 / Mme Fernande Cheneval-Pallud, demeurant Le Limonet, 74250 Viuz-en-Sallaz,

13 / Mme Léonce Cheneval-Pallud, veuve Montfort, demeurant Les Courtines, 74250 Marcellaz-en-Faucigny,

en cassation d'une ordonnance rendue par le Juge de l'expropriation le 22 décembre 1992 du département de la Haute-Savoie, siégant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz, prise en la personnne de son Maire en exercice, demeurant à ce titre à la Mairie de Viuz-en-Sallaz (74250),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 décembre 1991 et sur un arrêté de cessibilité du 14 octobre 1992 le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 22 décembre 1992 prononcé l'expropriation de terrains appartenant à M. Pagnod-Rossiaux et à onze autres propriétaires au profit de la commune de Viuz-en-Sallaz ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêts susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 décembre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune du Viuz-en-Sallaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Viuz-en Sallaz à payer M. Pagnod-Rossiaux, à M. Cheneval-Pallud, à M. Gavard, à Mme Personnier, aux consorts Hocquinet, à M. Le Bervet, à M. Gavard-Pivet, à M. et Mme Duchosal-Binaz et aux consorts Cheneval-Pallud, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70112
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégant au tribunal de grande instance d'Annecy, 22 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°93-70112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.70112
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