La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°90-70044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 90-70044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SADI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'avis du service des Domaines ou l'attestation du préfet déclarant que cet avis n'est pas obligatoire ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la procédure d'expropriation a été poursuivie au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), concessionnaire de la commune d'Eybens, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 février 1998 mentionnant expressément comme bénéficiaire cette commune ou son concessionaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance ne déclarant expropriés pour cause d'utilité publique que les droits détenus par Mme X... sur la parcelle AH 14, le moyen est sans portée :

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation exigeant dans l'ordonnance la désignation du bénéficiaire de l'expropriation, les mentions de sa dénomination et de son adresse administrative constituent une désignation suffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêté du 19 juillet 1989 ordonnant l'enquête parcellaire a été pris en application de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation, dispensant l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20 ; qu'il résulte du dossier qu'un extrait du plan parcellaire a été joint à la notification reçue par Mme X... le 22 juillet 1989, l'invitant à faire connaître directement ses observations au commissaire-enquêteur désigné par l'arrêté susvisé dans le délai de l'enquête du 4 au 20 septembre 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70044
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°90-70044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:90.70044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award