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20/07/1999 | FRANCE | N°90-70042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 90-70042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Commune d'Eybens, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 38320 Eybens,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Commune d'Eybens, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 38320 Eybens,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Commune d'Eybens, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... du retrait du deuxième moyen de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration publique, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le fait que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire soit antérieur à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est sans incidence sur la validité de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'avis du service des Domaines ou l'attestation du préfet, déclarant que cet avis n'était pas obligatoire, ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70042
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°90-70042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:90.70042
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