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20/07/1999 | FRANCE | N°89-70307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1999, 89-70307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bertrand, demeurant à Collandre, 43370 Solignac-sur-Loire,

en cassation de l'ordonnance n° 56/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), représenté par le directeur de la Société d'études foncières Vellave, dont le siège est ...,
>défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bertrand, demeurant à Collandre, 43370 Solignac-sur-Loire,

en cassation de l'ordonnance n° 56/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), représenté par le directeur de la Société d'études foncières Vellave, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 février 1989, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1989 (n 56/89), prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Y... Bertrand au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 56/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70307
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 30 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1999, pourvoi n°89-70307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:89.70307
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