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15/07/1999 | FRANCE | N°97-21651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-21651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etoile Auto 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etoile Auto 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Etoile Auto 38, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etoile Auto 38 a racheté à la société Guillaumin le garage que celle-ci exploitait ; que, la société Guillaumin ayant affecté son personnel dans ses autres établissements, la société Etoile Auto 38 a embauché le 1er décembre 1993 des salariés ; que l'URSSAF a refusé de la faire bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévues pour l'embauche d'un premier salarié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) a rejeté le recours de la société Etoile Auto 38 ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, si le bénéfice de l'exonération n'est accordé, en cas de reprise d'activité existante, que s'il y a création nette d'emploi, l'embauche d'un premier salarié pour une nouvelle activité ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Etoile Auto 38 de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la reprise de l'activité de carrosserie automobile précédemment exploitée dans les lieux par la société Guillaumin, sans rechercher si, du seul fait qu'elle avait embauché un premier salarié pour la nouvelle activité de concession automobile qu'elle avait créée, la société Etoile Auto 38 n'avait pas droit à l'exonération sollicitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Etoile Auto 38 avait conservé, au moins partiellement, la même activité que celle qu'exerçait, à l'aide de personnel, la société Guillaumin, mais sans le personnel, que cette dernière avait repris, et qu'elle n'employait pas plus de personnel que la société Guillaumin auparavant, en a déduit exactement que l'embauche d'un salarié par la société Etoile Auto 38 n'avait pas constitué une création nette d'emploi dans l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'exonération sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. ;

Condamne la société Etoile Auto 38 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21651
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Embauche d'un premier salarié - Reprise d'une entreprise par une autre - Conditions non remplies.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-21651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21651
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