Attendu que Mme X..., affiliée à la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO) pour le versement des cotisations du régime complémentaire d'assurance maladie des commerçants, a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer concernant les cotisations réclamées pour les années 1993 à 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que la mutuelle était débitrice d'une obligation d'information, la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme X..., énonce que la MIFCO soutient qu'à chaque appel de cotisations, elle a avisé l'assurée de la possibilité de demander sa radiation, mais que celle-ci ne rapporte pas la preuve, comme elle en a la charge, que la mutuelle ait manqué à cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 6 et 10 du décret n° 86-1359 du 30 décembre 1986, portant établissement des statuts types des mutuelles, ensemble l'article 9 des statuts de la MIFCO ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qui, selon les deux premiers, présente un caractère obligatoire, que, sauf sursis accordé pour une cause déterminée, sont radiés de la mutuelle à l'expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure qui leur est adressée, les membres participants qui n'ont pas payé leur cotisation depuis 3 mois à compter de l'échéance ;
Que, pour dire que la MIFCO, en s'abstenant de radier Mme X... bien que celle-ci n'ait pas payé les cotisations d'assurance complémentaire maladie réclamées pour 3 années successives, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel énonce que le conseil d'administration avait toute latitude pour prononcer ou non cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le retard dans le paiement des cotisations était supérieur à 3 mois, en sorte qu'après mise en demeure la radiation devait être prononcée, et que seules les cotisations pour 1993 pouvaient être réclamées à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.