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15/07/1999 | FRANCE | N°97-19788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-19788


Attendu que Mme X..., affiliée à la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO) pour le versement des cotisations du régime complémentaire d'assurance maladie des commerçants, a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer concernant les cotisations réclamées pour les années 1993 à 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que la mutuelle était débitrice d'une obligation d'information, la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme X..., énon

ce que la MIFCO soutient qu'à chaque appel de cotisations, elle a avisé l'assuré...

Attendu que Mme X..., affiliée à la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO) pour le versement des cotisations du régime complémentaire d'assurance maladie des commerçants, a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer concernant les cotisations réclamées pour les années 1993 à 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que la mutuelle était débitrice d'une obligation d'information, la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme X..., énonce que la MIFCO soutient qu'à chaque appel de cotisations, elle a avisé l'assurée de la possibilité de demander sa radiation, mais que celle-ci ne rapporte pas la preuve, comme elle en a la charge, que la mutuelle ait manqué à cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 6 et 10 du décret n° 86-1359 du 30 décembre 1986, portant établissement des statuts types des mutuelles, ensemble l'article 9 des statuts de la MIFCO ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qui, selon les deux premiers, présente un caractère obligatoire, que, sauf sursis accordé pour une cause déterminée, sont radiés de la mutuelle à l'expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure qui leur est adressée, les membres participants qui n'ont pas payé leur cotisation depuis 3 mois à compter de l'échéance ;

Que, pour dire que la MIFCO, en s'abstenant de radier Mme X... bien que celle-ci n'ait pas payé les cotisations d'assurance complémentaire maladie réclamées pour 3 années successives, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel énonce que le conseil d'administration avait toute latitude pour prononcer ou non cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le retard dans le paiement des cotisations était supérieur à 3 mois, en sorte qu'après mise en demeure la radiation devait être prononcée, et que seules les cotisations pour 1993 pouvaient être réclamées à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19788
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Condition de l'assurance - Radiation - Possibilité - Obligation d'information - Respect - Preuve - Charge.

1° Il appartient à la mutuelle débitrice d'une obligation d'information envers ses assurés d'apporter la preuve qu'elle a avisé l'assuré de la possibilité de demander sa radiation.

2° MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Condition de l'assurance - Radiation - Obligation - Constatations suffisantes.

2° Doit prononcer la radiation de l'assuré la mutuelle qui constate que la cotisation n'est plus payée depuis plus de 3 mois, après la mise en demeure prévue par l'article 10 du décret du 30 décembre 1986 et l'article 9 des statuts de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Décret 86-1359 du 30 décembre 1986 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-19788, Bull. civ. 1999 V N° 353 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 353 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19788
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