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15/07/1999 | FRANCE | N°97-17190;97-17193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-17190 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-17.190, 97-17.191, 97-17.192 et 97-17.193 ;

Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris en ses trois branches :

Attendu que la Polyclinique du Bois a dispensé à plusieurs patients un traitement chimiothérapique ambulatoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'établissement le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la prise en charge des aiguilles de Huber nécessaires à l'exécution du traitement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 27 mars 1997)

a rejeté le recours de la polyclinique contre cette décision ;

Attendu q...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-17.190, 97-17.191, 97-17.192 et 97-17.193 ;

Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris en ses trois branches :

Attendu que la Polyclinique du Bois a dispensé à plusieurs patients un traitement chimiothérapique ambulatoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'établissement le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la prise en charge des aiguilles de Huber nécessaires à l'exécution du traitement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 27 mars 1997) a rejeté le recours de la polyclinique contre cette décision ;

Attendu que l'établissement fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que même lorsque l'installation d'une chambre à cathéter est effectuée pour qu'il soit procédé à une chimiothérapie, l'implantation de cette prothèse est un acte chirurgical parfaitement distinct de l'acte de chimiothérapie ; que la prise en charge d'une telle prothèse et des aiguilles spéciales qui en sont le complément indispensable doit donc intervenir dans le cadre de la convention type de l'hospitalisation privée ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a débouté la Polyclinique du Bois de sa demande de prise en charge en se fondant sur les termes de la convention type de la chimiothérapie, a violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article 4 de la convention type de la chimiothérapie prévoit que le forfait payé par la Caisse comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades (box, repas, etc.) et de personnel paramédical ; qu'en affirmant que ce forfait couvrait les frais de prothèse, le Tribunal a derechef violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la prothèse litigieuse et les aiguilles de Huber sont le complément indispensable à l'injection des médicaments utilisés au cours des séances de chimiothérapie ; que faute d'avoir été expressément inclus dans le forfait, ce matériel doit être considéré hors forfait tout comme les médicaments dont il est l'accessoire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a, une fois encore, violé les articles 1134 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue entre l'établissement et la Caisse, relative au traitement chimiothérapique dispensé à titre ambulatoire, applicable lorsqu'il n'y a pas hospitalisation, le tarif pris en charge par la Caisse comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades et des frais relatifs au personnel paramédical ; que les aiguilles de Huber n'étant pas comprises dans cette énumération limitative, le Tribunal en a exactement déduit que celles-ci ne pouvaient être prises en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17190;97-17193
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Convention avec la Sécurité sociale - Chimiothérapie ambulatoire - Remboursement - Enumération limitative des frais - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Convention avec la Sécurité sociale - Chimiothérapie ambulatoire - Remboursement - Aiguilles de Huber (non)

La convention conclue entre un établissement de soins privé et une Caisse relative au traitement chimiothérapique dispensé à titre ambulatoire, applicable lorsqu'il n'y a pas hospitalisation, ne comprenant pas, dans l'énumération limitative qu'elle donne des frais compris dans le tarif pris en charge par la Caisse, les aiguilles de Huber, ces dernières utilisées dans le cadre d'un traitement ambulatoire, ne peuvent être prises en charge.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-17190;97-17193, Bull. civ. 1999 V N° 359 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 359 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17190
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