Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées à la société Raffin pour les années 1990 à 1992 des sommes versées par l'employeur afin d'assurer un complément de retraite aux salariés ; qu'après avoir mis en demeure la Société Raffin, le 1er février 1994, l'URSSAF a décerné une contrainte, le 12 juillet 1994, contre laquelle la société a formé opposition ; que la cour d'appel (Lyon, 25 juin 1996), recevant la société Raffin en son opposition, a décidé que les sommes litigieuses n'étaient pas soumises à cotisations ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, qu'il était constant que le redressement de cotisations notifié à la société Raffin le 10 janvier 1994 pour un montant principal de 96 002 francs avait été confirmé par lettre reçue le 12 février 1994 indiquant le délai pour saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF, ce qui constituait une décision au sens de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de recours exercé par la société Raffin dans le délai d'un mois, cette décision était devenue définitive, de telle sorte que son bien-fondé ne pouvait être remis en cause, même par voie d'exception, devant la juridiction saisie du recouvrement des cotisations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 7 du contrat d'assurance groupe souscrit par la société Raffin auprès de l'UAP que " sur demande du participant justifiant de la possibilité de bénéficier de l'allocation vieillesse du régime général de la sécurité sociale, le début du versement du supplément de retraite peut être anticipé d'un nombre entier de trimestres (maximum 40 trimestres ramené à 20 trimestres en 1991) ; qu'il s'en évince que le participant, âgé au minimum de 55 ans avant 1991 et de 60 ans après, peut prétendre au versement de la prestation avant l'âge normal de la retraite fixé par l'article 6 du contrat à 65 ans, sous la seule condition de justifier de la possibilité de bénéficier de l'allocation vieillesse du régime général sans qu'il soit requis de l'intéressé qu'il ait effectivement cessé son activité et qu'il perçoive réellement l'allocation vieillesse à laquelle il peut prétendre ; qu'ainsi, estimant que cette clause ne permettait pas au participant de bénéficier de l'épargne accumulée avant l'âge de la retraite et son départ effectif à la retraite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et non de celles qui ont pour objet le versement d'un capital ou d'une rente sans relation avec ce risque ; qu'en considérant que la participation de la société Raffin au régime supplémentaire de retraite bénéficiait de l'exonération prévue par les articles L. 242, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, bien que le contrat souscrit donne la possibilité aux participants de bénéficier de l'épargne accumulée avant l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Mais attendu, d'une part, que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ;
Et attendu, d'autre part, qu'interprétant les unes par les autres les clauses du contrat d'assurance retraite complémentaire souscrit par la société Raffin, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, l'arrêt retient, sans dénaturation, que, selon ce contrat, le complément de retraite ne peut être perçu par anticipation qu'en cas de cessation d'activité professionnellle du salarié ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, en sorte que les prestations auxquelles l'employeur contribue permetttent d'assurer au salarié un avantage de retraite complémentaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de l'exonération partielle prévue par l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors applicable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.