Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse Organic a signifié le 11 mai 1995 à M. X..., qui exerce la profession de magnétiseur, trois contraintes représentant les cotisations pour le deuxième semestre 1993, et pour les premier et deuxième semestres 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 avril 1996) a rejeté l'opposition formée par M. X... et validé les contraintes ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 1er, dernier alinéa, du décret n° 87-528 du 8 juillet 1987, sont affiliées à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques assujetties à la taxe professionnelle ; que la profession de magnétiseur ne met pas en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques ; qu'en ayant décidé du contraire, le Tribunal a violé par fausse application le texte précité ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait faire partie de la catégorie des professions industrielles et commerciales dès lors qu'il n'avait pas la qualité de commerçant ; qu'en s'étant borné à observer, pour réfuter ce moyen, que, si M. X... contestait son affiliation au régime des professions industrielles et commerciales, il ne justifiait, ni même n'alléguait, d'une affiliation ou d'une possibilité d'affiliation à un autre régime déterminé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret précité ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant retenu à juste titre que la profession de M. X..., qui met en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, était l'une de celles visées par l'article 1er, dernier alinéa, du décret précité, et constaté que M. X... était assujetti à la taxe professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.