La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1999 | FRANCE | N°96-17759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 96-17759


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse Organic a signifié le 11 mai 1995 à M. X..., qui exerce la profession de magnétiseur, trois contraintes représentant les cotisations pour le deuxième semestre 1993, et pour les premier et deuxième semestres 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 avril 1996) a rejeté l'opposition formée par M. X... et validé les contraintes ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 1er, der

nier alinéa, du décret n° 87-528 du 8 juillet 1987, sont affiliées à l'o...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse Organic a signifié le 11 mai 1995 à M. X..., qui exerce la profession de magnétiseur, trois contraintes représentant les cotisations pour le deuxième semestre 1993, et pour les premier et deuxième semestres 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 avril 1996) a rejeté l'opposition formée par M. X... et validé les contraintes ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 1er, dernier alinéa, du décret n° 87-528 du 8 juillet 1987, sont affiliées à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques assujetties à la taxe professionnelle ; que la profession de magnétiseur ne met pas en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques ; qu'en ayant décidé du contraire, le Tribunal a violé par fausse application le texte précité ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait faire partie de la catégorie des professions industrielles et commerciales dès lors qu'il n'avait pas la qualité de commerçant ; qu'en s'étant borné à observer, pour réfuter ce moyen, que, si M. X... contestait son affiliation au régime des professions industrielles et commerciales, il ne justifiait, ni même n'alléguait, d'une affiliation ou d'une possibilité d'affiliation à un autre régime déterminé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret précité ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant retenu à juste titre que la profession de M. X..., qui met en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, était l'une de celles visées par l'article 1er, dernier alinéa, du décret précité, et constaté que M. X... était assujetti à la taxe professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17759
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Magnétiseur - Constatations suffisantes .

Ayant retenu à juste titre que la profession de magnétiseur, qui met en pratique des sciences occultes ou parapsychologiques, est l'une de celles visées par l'article 1er, dernier alinéa, du décret du 8 juillet 1987, et constaté que celui qui l'exerçait était assujetti à la taxe professionnelle, le Tribunal a légalement justifié sa décision, de valider les contraintes émises par la caisse Organic pour le recouvrement de cotisations impayées.


Références :

Décret 87-528 du 08 juillet 1987, art. 1, dernier al.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-17759, Bull. civ. 1999 V N° 357 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 357 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award