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13/07/1999 | FRANCE | N°98-70121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 98-70121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jeanne, Françoise, Catherine de X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1998 par le juge de l'expropriation du département du Lot, siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, au profit :

1 / de la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,

2 / de l'Etat (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement-Direction des route

s), domicilié Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 04,

défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jeanne, Françoise, Catherine de X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1998 par le juge de l'expropriation du département du Lot, siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, au profit :

1 / de la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,

2 / de l'Etat (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement-Direction des routes), domicilié Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 04,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme de X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement-Direction des routes), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de retrait du rôle formée par Mme de X... :

Attendu que la demande de retrait du rôle formée par Mme de X... après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation est irrecevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs ayant accordé au bénéficiaire de l'expropriation la concession rendant nécessaire le transfert de propriété des biens dont l'expropriation est requise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70121
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Lot, siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°98-70121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70121
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