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13/07/1999 | FRANCE | N°98-70119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 98-70119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Jean, Emile X..., demeurant ...,

2 / Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1998 par le juge de l'expropriation du département du Lot siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, au profit :

1 / de la société anonyme d'économie mixte Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ...,

2 / de l'Etat (ministre de l'Equipement, des Transpor

ts et du Logement, Direction des routes), dont le siège est Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Jean, Emile X..., demeurant ...,

2 / Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1998 par le juge de l'expropriation du département du Lot siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, au profit :

1 / de la société anonyme d'économie mixte Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ...,

2 / de l'Etat (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, Direction des routes), dont le siège est Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 Paris La Défense cedex 04,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat, ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de retrait du rôle formée par les époux X... :

Attendu que la demande de retrait du rôle formée par les époux X... après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation est irrecevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratif ayant accordé au bénéficiaire de l'expropriation la concession rendant nécessaire le transfert de propriété des biens dont l'expropriation est requise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70119
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Lot siégeant au tribunal de grande instance de Cahors, 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°98-70119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70119
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