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13/07/1999 | FRANCE | N°98-10452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 98-10452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCPI Cifocoma 3, dont le siège est ...,

2 / la société civile de placements immobiliers Ficoma, dont le siège est ...,

3 / la société Investimur, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société civile immobilière (SCI) Guillaume II, dont le siège est Champs de Blanc, chez M. X... J.M Pramorel, 05100 Briançon,

5 / la société civile immobilière (SCI) Guillaume I, dont le siège est Champs d

e Blanc, chez M. X... J.M Pramorel, 05100 Briançon,

6 / le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCPI Cifocoma 3, dont le siège est ...,

2 / la société civile de placements immobiliers Ficoma, dont le siège est ...,

3 / la société Investimur, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société civile immobilière (SCI) Guillaume II, dont le siège est Champs de Blanc, chez M. X... J.M Pramorel, 05100 Briançon,

5 / la société civile immobilière (SCI) Guillaume I, dont le siège est Champs de Blanc, chez M. X... J.M Pramorel, 05100 Briançon,

6 / le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immoblier Grand Boucle, dont le siège est 05100 Briançon,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Elyo Méditerranée, dont le siège est ...,

2 / de la société Ufiner Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Méditerranée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCPI Cifocoma 3, de la SCPI Ficoma, de la société Investimur, de la SCI Guillaume II, de la SCI Guillaume I et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Boucle, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo Méditérranée et de la société Ufiner Cofreth, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1997) statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires du centre commercial la Grande Boucle, signataire en 1988 d'un contrat de location-vente des installations de chauffage, ainsi que des contrats d'entretien et de location, avec la société Unifor Cofreth, devenue société Elyo Méditerranée, a été condamné par arrêt du 14 septembre 1993 à payer à cette société une certaine somme et que celle-ci a assigné en paiement chacun pour sa quote-part respective, cinq copropriétaires, les sociétés Cifocoma 3, Ficoma, Investimur, Guillaume I et Guillaume II ;

Attendu que ces cinq copropriétaires font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes à titre personnel, alors, selon le moyen, "1 / que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; que, par ailleurs, le défendeur à l'action oblique peut opposer à celui qui l'exerce, tous les moyens de défense dont il dispose à l'égard de son créancier ; qu'en se refusant dès lors à examiner si la réalité des engagements pris par le précédent syndic et la régularité de l'assemblée générale du 26 avril 1988 sur lesquelles était fondée l'action oblique de la société Elyo Méditerranée n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1166 du Code civil ; 2 / que, la cour d'appel a admis, en toute hypothèse, que les créanciers d'un syndicat de copropriétaires ne peuvent, en cas de carence de celui-ci, poursuivre le paiement de leurs créances à l'encontre de chacun des copropriétaires que pour autant que ceux-ci sont, eu égard à la date de leurs titres de propriété, débiteurs d'une quote-part des créances invoquées ; que la cour d'appel, statuant en référé et à laquelle il incombait de vérifier que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile à cet égard, ne pouvait dès lors se borner à énoncer que les copropriétaires considérés ne justifiaient pas de la date à laquelle ils l'étaient devenus, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les condamnations du syndicat étaient devenues éxecutoires, et relevé à bon droit, que le créancier pouvait poursuivre directement le paiement des sommes dues au titre des charges communes sur chacun des copropriétaires dans les proportions prévues au réglement de copropriété, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un litige sur la validité des engagements pris par le précédent syndic et sur la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1988 ne constituait pas une contestation sérieuse, dès lors que ces contrats devaient recevoir application et que les copropriétaires avaient bénéficié des prestations, et a légalement justifié sa décision en retenant que l'obligation des cinq copropriétaires n'était pas sérieusement contestable, dès lors qu'ils ne démontraient pas n'avoir pas été membres du syndicat à la date où les charges ont été exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Cifocoma 3, Ficoma, Investimur, Guillaume II et Guillaume I et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Boucle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Cifocoma 3, Ficoma, Investimur, Guillaume II et Guillaume I et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Boucle à payer à la société Elyo Méditerranée la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10452
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°98-10452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10452
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