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13/07/1999 | FRANCE | N°98-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 98-10434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la SCI Le Chamois, société civile immobilière, dont le siège est ... "Les Dryades", 74170 Saint-Gervais les Bains,

2 / de Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Christian Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme M

ichèle B..., épouse Z..., décédée, demeurant ...,

4 / de M. Patrice A..., demeurant ...,

5 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la SCI Le Chamois, société civile immobilière, dont le siège est ... "Les Dryades", 74170 Saint-Gervais les Bains,

2 / de Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Christian Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme Michèle B..., épouse Z..., décédée, demeurant ...,

4 / de M. Patrice A..., demeurant ...,

5 / de Mme Véronique Z..., épouse Grange, prise en qualité d'ayant-droit de Mme Michèle B..., épouse Z..., décédée, demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Catherine Z..., divorcée C..., prise en qualité d'ayant-droit de Mme Michèle B..., épouse Z..., décédée, demeurant ...,

7 / de M. Bertrand Z..., pris en qualité d'ayant-droit de Mme Michèle B..., épouse Z..., décédée, demeurant 75006 Paris,

8 / de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Patrice A..., demeurant ...,

9 / de M. E..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Patrice A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que lors du délibéré, la cour d'appel était composée de trois magistrats, dont celui qui avait entendu les plaidoiries ; que celui-ci est présumé en avoir rendu compte lors du délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 1997) que les consorts A... sont titulaires de parts de la société civile immobilière Le Chamois (SCI), propriétaire d'un immeuble à Megève dont une partie est constituée de locaux commerciaux, donnés à bail aux époux Z... ; que les consorts A... ayant entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, des travaux de rénovation, nécessitant la libération des lieux, ont signé un "protocole d'accord" avec leur locataire ; que les époux Z... se plaignant d'un retard de livraison et d'une diminution de la surface des nouveaux locaux, ont assigné en réparation les consorts A... et la SCI Le Chamois qui ont appelé en garantie M. D... ;

Attendu que, pour condamner l'architecte à garantir les consorts A... et la SCI Le Chamois des condamnations prononcées au profit des époux Z... pour non-conformité des locaux, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage se sont engagés sur la base de plans contractuels, sur lesquels l'architecte a mentionné une surface de 108,70 mètres carrés, que sur cette base le protocole d'accord signé par les maîtres de l'ouvrage garantissait aux époux Z... une surface de 112,80 mètres carrés, qu'il résulte du rapport d'expertise que la surface utile est de 89,20 mètres carrés, et que l'architecte n'invoque aucune tolérance qui permette d'expliquer que l'erreur de surface de l'ordre de 20 % dépasse manifestement toute tolérance admissible ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'architecte qui soutenait que la réhabilitation de l'immeuble n'avait pas modifié la surface des étages supérieurs, et que l'expert n'avait pas pris en compte les surfaces dont la hauteur sous plafond était inférieure à 1,80 mètres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'architecte à garantir les consorts A... et la SCI Le Chamois, des condamnations prononcées au profit des époux Z... pour non-conformité des locaux, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, les consorts A... et la société civile immobilière Le Chamois aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10434
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°98-10434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10434
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