Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1997), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Armor (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mlle X... pour avoir remboursement de prêts ; que la débitrice a déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance de la poursuite pour inobservation des dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile, et de prononcer l'annulation des actes de prêt lui servant de base ; que le Tribunal a accueilli ces demandes et que la Caisse a relevé appel de la décision ;
Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, " infirme la décision entreprise " et " rejette le dire déposé par Mlle X... le 14 juin 1996 " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la Caisse avait limité son appel à la disposition du jugement déclarant nuls les actes de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement dans sa disposition prononçant la déchéance de la poursuite de saisie immobilière, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.