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13/07/1999 | FRANCE | N°97-21130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-21130


Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1997), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Armor (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mlle X... pour avoir remboursement de prêts ; que la débitrice a déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance de la

poursuite pour inobservation des dispositions de l'article 688 du Code de procédure...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1997), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Armor (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mlle X... pour avoir remboursement de prêts ; que la débitrice a déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance de la poursuite pour inobservation des dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile, et de prononcer l'annulation des actes de prêt lui servant de base ; que le Tribunal a accueilli ces demandes et que la Caisse a relevé appel de la décision ;

Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, " infirme la décision entreprise " et " rejette le dire déposé par Mlle X... le 14 juin 1996 " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la Caisse avait limité son appel à la disposition du jugement déclarant nuls les actes de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement dans sa disposition prononçant la déchéance de la poursuite de saisie immobilière, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21130
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité au chef du jugement déclarant nuls les actes de prêt .

L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, statuant en matière de saisie immobilière, infirme une décision et rejette un dire tendant à la déchéance de la poursuite et à l'annulation des actes de prêts lui servant de base, alors que l'appelant avait, dans ses conclusions, limité son appel à la disposition du jugement déclarant nuls les actes de prêt.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-21130, Bull. civ. 1999 II N° 134 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 134 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21130
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