Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), que, suivant délibérations des 16 novembre et 3 décembre 1987, la commune du Rayol-Canadel a pris l'initiative de créer une ZAC ; que, par arrêté du 10 juin 1988, le préfet du Var a donné son accord au projet ; que, par une délibération du 21 juillet 1988, la commune a confié l'aménagement de la ZAC à M. Ott ; que, par un acte notarié du 9 juin 1989, M. Y... a cédé divers biens et droits immobiliers sis dans le périmètre de la ZAC aux sociétés Empain Graham, International Almagameted Investors (IAI) et ICL (les sociétés) ; que, suivant une délibération du 17 juin 1989, M. Y... a été substitué par la société Empain Graham, nouvel aménageur ; que, par un acte notarié du 20 mars 1991, les sociétés ont vendu à M. X... un lot auquel étaient attachés des droits de construire ; que M. X... a présenté une demande de permis de construire le 27 mai 1992 ; que, le 1er juin 1992, le maire a indiqué qu'une suite favorable ne pouvait être donnée avant décision du Conseil d'Etat saisi par la commune ; que, par un arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal administratif de Nice, qui avait, à la demande de l'association Les Amis du Rayol-Canadel, annulé la délibération du 26 mai 1987 portant approbation du POS, au motif que la zone NAB du POS s'inscrivait dans un site remarquable jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la protection justifiait l'interdiction de principe de toute forme de construction ; que M. X... a assigné les sociétés et le notaire en annulation de la vente pour erreur, résolution pour vice caché et fautes, et en paiement et remboursement de sommes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, l'arrêt retient que la constructibilité du terrain vendu constituait pour M. X... une qualité substantielle dont l'existence était déterminante de son consentement, que cette existence devait s'apprécier à la date du 20 mars 1991 et que ce n'était que par l'effet de l'arrêt rendu le 14 janvier 1994 par le Conseil d'Etat que le terrain vendu en 1991 à M. X... était devenu inconstructible, les juges administratifs ayant dit, pour la première fois, la loi sur le littoral applicable à la ZAC ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'arrêt du Conseil d'Etat avait annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NAB en se fondant sur la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la vente pour vice du consentement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.