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13/07/1999 | FRANCE | N°97-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 1999, 97-13210


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ;

Attendu, en application de ces textes, que le Fonds de garantie accidents prend en charge tous les dommages aux biens qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque l'auteur des dommages, non assuré, est identifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., acheté à crédit, a été endommagé par celui de M. Y..., non assuré ; que M. X..., qui a dû régler à l'organisme de crédit une indemnité de résiliation

anticipée du fait de l'accident, a demandé à M. Y... la réparation de ce chef de préjud...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ;

Attendu, en application de ces textes, que le Fonds de garantie accidents prend en charge tous les dommages aux biens qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque l'auteur des dommages, non assuré, est identifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., acheté à crédit, a été endommagé par celui de M. Y..., non assuré ; que M. X..., qui a dû régler à l'organisme de crédit une indemnité de résiliation anticipée du fait de l'accident, a demandé à M. Y... la réparation de ce chef de préjudice, en appelant en cause le Fonds de garantie accidents (le Fonds) pour sa prise en charge ;

Attendu que, pour mettre le Fonds hors de cause, l'arrêt énonce que ce dommage immatériel, constitutif d'un préjudice financier, n'est pas un dommage aux biens aux termes des articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi alors que la loi ne distingue pas entre les catégories de préjudices consécutifs aux dommages aux biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause du FGA, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13210
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Etendue - Dommages aux biens - Distinction entre les catégories de préjudice (non) .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Etendue - Dommages aux biens - Véhicule acheté à crédit - Indemnité de résiliation anticipée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie - Obligation - Etendue - Dommages aux biens - Distinction entre les catégories de préjudice (non)

Les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-18 du Code des assurances ne distinguent pas entre les catégories de préjudices consécutifs aux dommages aux biens. Par suite viole ces textes la cour d'appel qui énonce que le dommage matériel résultant, pour la victime d'un accident de la circulation, du règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à l'organisme de crédit lui ayant vendu son véhicule est constitutif d'un préjudice financier non pris en charge au titre des dommages matériels.


Références :

Code des assurances L421-1, R421-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-13210, Bull. civ. 1999 II N° 136 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 136 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13210
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