Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), statuant en référé, que les consorts Y..., propriétaires de parcelles dépendant d'un lotissement, ont assigné Mme X... afin d'obtenir l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris sur son propre lot, en soutenant que celle-ci avait, à l'aide de faux, obtenu deux arrêtés municipaux modifiant le cahier des charges du lotissement, puis un arrêté lui accordant le permis de construire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'interruption de tous travaux par elle entrepris sur le lot n° 10 du lotissement " Villa Patricia " dont elle est propriétaire, alors, selon le moyen, 1° que le juge judiciaire des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la suspension de travaux entrepris en vertu d'autorisations administratives, tant que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une décision d'annulation définitive prononcée par le juge administratif ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nice annulant les actes administratifs en vertu desquels elle avait entrepris les travaux sur son lot ; qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; 2° qu'en tout état de cause, le juge civil ne peut prononcer une mesure contre celui qui a fait construire, sans constater que les demandeurs justifient d'un préjudice, ledit préjudice ne pouvant résulter de la seule présence des constructions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté le moindre préjudice des voisins de Mme X... agissant contre elle, privant sa décision de base légale ;
Mais attendu que les autorisations administratives de construire ayant été annulées au moment où la cour d'appel a statué, celle-ci a souverainement ordonné une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.