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12/07/1999 | FRANCE | N°98-40483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-40483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'association "Le Paradis des enfants", dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation,

3 / de M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de l'association "Le Paradis des enfants", demeurant tous deux

Villa Viva Bas du Fort, 97190 Gosier,

4 / de la délégation AGS - Unedic Guadeloupe, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'association "Le Paradis des enfants", dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation,

3 / de M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de l'association "Le Paradis des enfants", demeurant tous deux Villa Viva Bas du Fort, 97190 Gosier,

4 / de la délégation AGS - Unedic Guadeloupe, dont le siège est Centre d'affaires Dillon, Vamemières, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1993 en qualité de chargé de mission par l'association le Paradis des Enfants, a été licencié le 19 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'Association avait envoyé son salarié le 19 décembre 1993 en mission en métropole pour rassembler des moyens de financement nécessaires pour son fonctionnement et qu'au cours d'une période de plusieurs mois, malgré deux arrêts de maladie, il n'aurait rencontré qu'un seul organisme, cependant que l'employeur avait refusé de prendre en charge le billet d'avion de retour sur Pointe-à-Pître, contrairement aux clauses du contrat de travail, de sorte qu'en se maintenant à partir de janvier 1994 en métropole, le salarié aurait, par son comportement, légitimé l'employeur à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs de fait contradictoires, n'a pas caractérisé de cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'employeur ayant refusé au salarié, en violation du contrat de travail, de prendre en charge le billet d'avion de retour en prétextant sa situation financière, le licenciement n'aurait pas eu d'autre cause, de sorte que l'arrêt

attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences devant en découler, s'est exposé au même grief ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que M. X... n'avait pas rempli sa mission à partir de janvier 1994, d'autre part, que l'association le Paradis des enfants n'avait pas pris en charge le voyage de retour de l'intéressé alors qu'elle y était contractuellement tenue, a décidé, sans aucune contradiction, d'abord, que le licenciement intervenu le 19 mars 1994 procédait d'une cause réelle et sérieuse, ensuite, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure d'exécuter le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de l'indemnité de préavis contractuellement fixé à douze mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'au sens des articles 1151 et 1152 du Code civil, le juge ne peut modérer le sens d'une clause contractuelle qu'en tenant compte de son but ; qu'il doit, dès lors, motiver sa décision pour en permettre le contrôle de légalité ; que ne peut être regardée comme une clause pénale que celle qui a pour but de procurer à une partie le moyen de contraindre l'autre à l'exécution de son obligation, sans que celle qui s'en prévaut puisse utilement être la partie qui n'exécute pas ses propres obligations, conformément à la règle "nemo auditur" ; qu'en se bornant à prendre motif de ce que l'indemnité contractuelle de licenciement serait excessive en ce qu'elle pourrait mettre en péril l'existence de l'Association, la cour d'appel, qui n'a pas statué en tenant compte du but de la clause de préavis, a violé les articles 1151 et 1152 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la durée de préavis contractuellement fixée aboutissait à mettre en échec le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée, a pu décider que l'indemnité de préavis représentait pour partie une pénalité susceptible d'être réduite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40483
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de préavis - Durée fixée pour mettre en échec le droit de licencier - Equivalence à une clause pénale réductible.


Références :

Code civil 1151 et 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°98-40483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40483
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