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12/07/1999 | FRANCE | N°97-45779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-45779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B..., Henri X..., demeurant ...,

2 / M. Christian Y..., demeurant ...,

3 / M. Eric A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit :

1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ...,

2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflè

che, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ...,

3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B..., Henri X..., demeurant ...,

2 / M. Christian Y..., demeurant ...,

3 / M. Eric A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit :

1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ...,

2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ...,

3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., M. Y... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 3 juillet 1997, les opposant à M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. Y... et M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45779
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-45779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45779
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