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12/07/1999 | FRANCE | N°97-43457;97-43459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43457 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 97-43.457 formé par Mme Raymonde Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° R 97-43.458 formé par Mme Annick Y..., demeurant 2, place des Sables, 72190 Coulaines,

III - Sur le pourvoi n° S 97-43.459 formé par Mme Ginette X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section commerce), au profit de la société Galerie Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défen

deresse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 97-43.457 formé par Mme Raymonde Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° R 97-43.458 formé par Mme Annick Y..., demeurant 2, place des Sables, 72190 Coulaines,

III - Sur le pourvoi n° S 97-43.459 formé par Mme Ginette X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section commerce), au profit de la société Galerie Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galerie Lafayette, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-43.457, R 97-43.458 et S 97-43.459 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que lors d'une réunion du comité d'entreprise de la société des Galeries Lafayette tenue le 18 janvier 1996, les représentants du personnel ont été informés par la direction de l'entreprise d'une éventuelle ouverture le 8 mai 1996 ; que cette information, reprise par une note de service diffusée à l'ensemble du personnel le 23 avril 1996, précisant que le magasin serait ouvert ce jour selon l'horaire habituel, et que les heures non travaillées pour absences injustifiées donneraient lieu à une retenue de salaire, était confirmée, ainsi que la retenue éventuelle de salaire, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 2 mai 1996 ;

que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société des Galeries Lafayette, ne sont pas venues travailler le 8 mai 1996 ; qu'elles ont subi une retenue d'un jour sur leur salaire, correspondant à cette absence, et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ce salaire et des congés payés afférents ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 9 juin 1997) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elles ont toujours bénéficié, de 1982 à 1995 ainsi qu'en 1997, du paiement du jour férié du 8 mai, en vertu d'un usage ; alors, d'autre part, que le 8 mai qui a été rétabli par la loi du 2 octobre 1981, est depuis lors un jour férié, chômé et payé ; alors, encore, que les dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, prévoyant le paiement des jours fériés chômés pour le personnel mensualisé, s'appliquent à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté ; alors, enfin, que la dispense de travailler le 8 mai, reconnue en faveur d'une partie du personnel, s'analyse en une discrimination entre les différentes catégories de salariés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un jour férié n'est pas nécessairement chômé ;

Attendu, en deuxième lieu, que le conseil de prud'hommes a exactement rappelé que la loi du 2 octobre 1981, qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés, n'a pas eu pour effet de compléter les dispositions plus favorables de la convention collective des Nouvelles Galeries, qui ne recense pas, au nombre des jours fériés légaux énumérés en son article 20, qu'elle considère comme chômés, la journée du 8 mai :

Attendu, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'usage invoqué par les salariées, selon lequel elles auraient toujours bénéficié du paiement du jour férié du 8 mai, n'était pas établi ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination entre les différentes catégories de salariés ait été présenté devant les juges du fond ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z..., Y..., X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43457;97-43459
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Equivalence (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Durée du travail - Jours fériés.


Références :

Convention collective des Nouvelles Galeries, art. 20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans (Section commerce), 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-43457;97-43459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43457
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