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12/07/1999 | FRANCE | N°97-43246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. François Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka, domiciliées ...,

2 / de Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka,

domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'Association pour la gestion du r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. François Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka, domiciliées ...,

2 / de Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka, domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en son organisme gestionnaire local ASSEDIC 90, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Stieba en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été nommé directeur de l'agence commerciale de Mulhouse le 1er juin 1989 ; que le groupe Stieba a été mis en redressement judiciaire le 2 avril 1992 et a bénéficié d'un plan de cession le 1er juillet 1992 ; que, le 9 juin 1992, le salarié a écrit à l'administration judiciaire pour lui indiquer qu'il ne pouvait accepter le nouveau contrat de travail proposé, qui entraînait une rétrogradation professionnelle ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale par lettre du 28 juillet 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir constaté sa démission, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et indique qu'il va saisir la juridiction compétente ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que le salarié avait démissionné, ils ont cependant constaté que l'employeur ne lui avait pas imposé la modification de son contrat de travail et lui avait fait diverses propositions, et qu'il n'était pas établi que, par son fait, l'employeur ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement du salarié, ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43246
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-43246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43246
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