La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-43141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Efco,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Efco,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article L. 784-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon un contrat de travail écrit du 16 janvier 1989, M. Y... a été engagé en qualité de responsable administratif et technique par la société Efco dont son épouse était gérante ; que se fondant sur ce contrat de travail et son licenciement pour motif économique intervenu le 24 mars 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que la créance au titre de salaires, qu'il prétendait lui être due, soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Efco ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 784-1 du Code du travail dispose que le conjoint du chef d'entreprise, rémunéré par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité, dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel, est présumé salarié suivant les règles du droit du travail ; que M. Y..., qui assistait à l'audience, et auquel la cour d'appel a demandé de fournir des indications sur la nature de l'activité effectivement exercée au sein de la société Efco, s'est borné à affirmer, sans plus de précision et d'explication, qu'il recherchait des intervenants dans le cadre de la formation dispensée par cette société, ce qui ne correspond pas à la qualification de responsable administratif et technique ; qu'il n'a, pas davantage, fourni la moindre explication quant au lien de subordination tels, par exemple, que l'horaire de travail et les conditions d'exercice de ses fonctions, permettant d'établir qu'il était soumis à l'autorité de la gérante, au sein de l'entreprise dont il était, selon lui, le seul salarié permanent ; que, dès lors, et faute de démontrer que les conditions de l'article L. 784-1 du Code du travail sont remplies, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail sont applicables à l'époux ou à l'épouse qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son conjoint à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que ce texte n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités et l'AGS - CGEA Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43141
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Conjoint salarié - Application à l'épouse d'un dirigeant de l'entreprise.


Références :

Code du travail L784-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-43141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award