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12/07/1999 | FRANCE | N°97-43115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... Vernou La Celle-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Publiprint, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... Vernou La Celle-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Publiprint, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Publiprint, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 7 janvier 1991 par la société Publiprint en qualité de secrétaire de direction, son lieu de travail étant situé à Paris 16ème ; que par lettre du 28 janvier 1994, la société lui a notifié son changement d'affectation auprès d'un autre directeur, dans un service situé dans un autre arrondissement parisien ; que le 9 juin 1994, la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle estimait que sa nouvelle affectation correspondait à une déqualification et elle l'a informé, par lettre du 14 septembre suivant, qu'elle ne pouvait poursuivre la relation de travail dans ces conditions ;

que la société lui a répondu le 19 septembre qu'elle la considérait comme démissionnaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a pris l'initiative de la rupture par lettre du 9 juin 1994, confirmée le 14 septembre suivant ; qu'aucune de ces lettres, dans lesquelles elle reproche des fautes à son employeur, n'exprime une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; que le contrat de travail comportait une clause spécifique selon laquelle la société se réservait la possibilité de modifier le lieu de travail ou le service auquel la salariée était affectée, sans que cela puisse être considéré comme une modification substantielle ; qu'ayant été mutée du service de M. Z... situé dans le 16ème arrondissement, au service de M. X... situé dans le 8ème arrondissement, avec la même qualification et le même salaire, Mme Y... n'a subi aucune modification des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que sa nouvelle affectation soit constitutive d'une déqualification ; qu'il n'y a donc pas eu de modification substantielle du contrat de travail ; que la fraude alléguée par la salariée n'est pas établie ; que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte par l'employeur, le 19 septembre 1994, d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de vérifier s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Publiprint aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publiprint à payer à A... Martini la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43115
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-43115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43115
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