La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-42955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Yvette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers

, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Yvette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée en 1980 par deux médecins, les docteurs X... et Bernard, en qualité de secrétaire médicale ; que le 10 juin 1993, le docteur X... lui a notifié le transfert de son cabinet à une autre adresse dans le voisinage ; que la salariée a néanmoins continué à travailler sur son lieu de travail habituel ; que le 17 janvier 1994, elle a été licenciée par le docteur X... pour abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la salariée fait valoir que le pourvoi en cassation formé par l'employeur doit être déclaré irrecevable au motif que le mémoire ampliatif a été déposé plus de 3 mois après la date de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt a été notifié à l'employeur le 17 mai 1997 ; que le pourvoi a été formé le 5 juin 1997 et le mémoire ampliatif déposé le 14 août suivant ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'aucune déchéance n'est encourue ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement peut être tenu pour abusif lorsqu'il y a modification des conditions substantielles du contrat de travail non acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un transfert qui, en principe, constitue une modification substantielle du contrat ; que dans la mesure où le changement du lieu de travail imposé par l'employeur a eu lieu sans compensation, il convient de considérer que le licenciement pour abandon de poste, notifié plus de 6 mois après l'avis de mutation, n'est pas justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique et qu'il ne constituait donc qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui s'imposait à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42955
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award