La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-42802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant "Les Jardins de Justine 1", villa n° 10, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Lure distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudai

ne-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant "Les Jardins de Justine 1", villa n° 10, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Lure distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lure distribution le 18 mai 1994, en qualité d'employé libre-service, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 4 semaines, suivi d'un contrat de retour à l'emploi du 18 mai 1994 au 17 février 1995, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 1995, comme employé libre-service réception coefficient 115 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 mars 1995, il a repris le travail le 31 juillet 1995 ;

qu'estimant ne pas avoir été réintégré dans le poste qu'il occupait avant son accident, le salarié a pris acte de la rupture du fait de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une lettre de licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 1997) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui prévoient qu'au terme de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, et que les conséquences de la maladie ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été réintégré dans l'emploi à la réception qu'il occupait précédemment et que c'est à tort qu'il revendiquait le statut de responsable du service réception auquel ni sa qualification, ni sa pratique professionnelle ne lui permettaient de prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42802
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award